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Les conditions de ventes


Conditions de Vente

La Palme du Voyage ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des prestataires transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports des passagers.

1. Prix
Les tableaux de prix de chaque voyage ou séjour contiennent l'indication précise des prestations comprises dans les prix des forfaits proposés. Ils ne comprennent pas de services antérieurs à l'enregistrement à l'aéroport ni boissons, pourboires et toutes dépenses ayant un caractère personnel. Le prix forfaitaire des voyages est fixé et fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée : le jour de départ (à partir de l'heure de convocation à I' aéroport) le jour de retour jusqu'à l'heure d'arrivée, par exemple, à partir du matin du 1er jour jusqu'au soir du dernier jour. Ces prix varient notamment selon la période d'exécution du voyage ou parfois selon le nombre de participants. De façon générale, l'attention des clients est attirée sur le fait que les prix portés dans les grilles tarifaires de nos publications, ont été établis en fonction des conditions économiques et vigueur à la date de cette publication. Elles sont de ce fait, soumises aux variations des taux de changes et des surcharges carburants qui pourraient intervenir ultérieurement à la date de la publication des prix.

2. Acompte et paiement du solde du voyage
Sauf dispositions contraires des conditions particulières à chaque programme, l'agence reçoit du client au moment de la réservation, une somme égale au quart du prix du voyage. La nature du droit conféré au client par ce versement est variable; ainsi l'exécution de certains voyages est soumise à la réunion d'un nombre minimum de participants, celle-ci dépend du type de voyage choisi. Toutes précisions à ce sujet sont données dans les conditions particulières ou au moment de l'inscription. Sauf dispositions contraires des conditions particulières le paiement du solde du prix doit être effectué un mois avant la date du départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes intervenant moins de quinze jours avant la date de départ le règlement intégral des prestations est exigé simultanément avec la réservation.

3. Réductions diverses
Chambres triples ; ce prix est applicable à 3 personnes adultes (soit au-delà de 12 ans ou de 18 ans selon les hôtels). Il s'agit généralement d'un lit d'appoint qui est ajouté dans une chambre double afin d'y héberger une troisième personne.
Réductions enfants

4. Modification du forfait
Modification avant le départ et pendant le voyage ou le séjour. Les prix publiés ne s'appliquent qu'aux formules définies dans les descriptifs des voyages à forfaits proposés par Red Sea Sports Club/La Palme du Voyage. Tout changement de jour du départ ou de retour, de durée et de mode de transport (vols réguliers au lieu de vols spéciaux ou inversement) sortant du cadre proposé devient un " voyage à la carte " dont les différents éléments seront facturés selon prix publiés indépendamment les uns des autres.
L'agence de voyages répond du bon déroulement du voyage sans qu'elle puisse toutefois être tenue pour responsable des cas fortuits, des causes de force majeure ou du fait de tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, l'agence s'efforcera de rechercher les solutions propres à surmonter les difficultés apparues.

5.Frais d'annulation
L'annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la nature du voyage et la date à laquelle elle intervient :
- Pour tous nos voyages, sauf les croisières en affretement et les séjours en "low cost" (sur demande) :

L'organisateur se réserve en outre le droit de facturer les montants des dédits que pourraient exiger certains des prestataires impliqués, tels que des transporteurs, des hôteliers ou des prestations ponctuelles pour les quelles l’agence a pris des engagements contractuels irréversibles.


Défaut d'enregistrement
Le défaut d'enregistrement au lieu de départ du voyage entraîne la perception les frais d'annulation seront égaux à 100 % du montant du voyage.

Se présenterait au départ après l'heure limite de rendez-vous spécifiée sur les documents de voyages.

Ne saurait être en mesure de satisfaire aux règlements de police et de douane, soit à la sortie de France, soit à l'entrée ou à la sortie des pays visités, c'est-à-dire qu'il ne pourrait présenter à ces autorités les pièces d'identité, de santé de visa indispensables ou qu'il soit en infraction avec les douanes de ces pays.

7. Le transport aérien
De façon générale. le transport aérien est assuré sur des avions de diverses compagnies affrétées par La Palme du Voyage . Si le jour du voyage confirmé,La Palme du Voyage  est appelé à remplacer le transport d'un vol affrété par un vol de compagnie régulière ou inversement le passager ne pourra en aucun cas réclamer une indemnisation quelconque. Si une partie du voyage devait s'effectuer par un autre transporteur. Red Sea Sports Club/La Palme du Voyage en assumera le coût et le client ne pourra en aucun cas réclamer une indemnisation pour cette cause, ni pour le retard que ce mode de transport de remplacement pourrait générer.
Il en sera de même en cas de retards causés par des grèves des personnels liés directement ou indirectement à l'acheminement des vols ou de retards causés par des conditions atmosphériques empêchant l'appareil prévu d'effectuer le vol, soit de partir vers la destination, soit d'arriver à destination fusse pour embarquer ou débarquer des passagers. Tous les frais directement liés à ces retards tels que repas hébergement, transports autre que les transports prévus par le contrat liant le passager à son agence de voyage, seront toujours à la charge des passagers. En aucun cas La Palme du Voyage  ni ses agents ou représentants ne pourront être tenus pour responsable des conséquences de ces retards.
Vols directs, vols avec ou sans escales : les avions affrétés par La Palme du Voyage de type moyens et long courriers sont conçus pour assurer les vols programmés sans escale. Cependant pour diverses raisons, techniques, ou même commerciales, il peut arriver qu'une escale, ou encore un changement d'itinéraire, soit nécessaire. Ceci n'implique aucun droit de remboursement tant que le passager aura été acheminé vers sa destination finale jusqu'à 18 heures après l'arrivée initialement prévue.
Erreur de réservation et ou indisponibilité d'un siège confirmé : La Palme du Voyage dans ce cas assurera l'acheminement des passagers par les moyens les plus rapides, soit sur vols réguliers, soit sur un autre vol affrété par La Palme du Voyage  ou tout autre organisateur. Seul La Palme du Voyage ou ses représentants pourront décider de cet acheminement. Dans ce cas, le coût supplémentaire du transport s'il y a lieu, sera pris en charge par La Palme du Voyage . Mais La Palme du Voyage  ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences autres occasionnées par l'arrivée retardée du passager.

8.Annulation d'un voyage par La Palme du Voyage
Certains programmes ne peuvent être réalisés qu'avec un nombre minimum de participants. Si ce nombre n'était pas atteint à j -21, La Palme du Voyage se réserve le droit d'annuler le voyage et le faisant savoir aux clients inscrits par écrit, qui devra être fait donc à 21 jours avant le départ prévu, ou 23 jours, si le départ était programmé pour un dimanche.
La Palme du Voyage peut aussi estimer, que les circonstances au bon déroulement d'un voyage ne sont pas réunies et peut se trouver obligé d'annuler un voyage pour cause de force majeure. Dans ces cas de figure, l'intégralité des sommes versées sera remboursée, sans que le client inscrit puisse prétendre à une indemnité quelconque.

9. Réclamations
Toute réclamation pour être prise et considération, doit être formulée dans le mois qui suit le retour du voyageur.

La Palme du Voyage
est une marque de A Voyages Z  s.a.r.l. au Capital de 90 000 €,
R.C.S Paris 431 642 511, Code APE 7911Z. Licence d'Agence de voyages IM075100293 - Membre APST

Assurance Responsabilité Civile : Generali Courtage Police N° AM 433005

Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 conformément à l'article du dit décret

·Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

·Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés .
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret.
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles.
11° Les conditions d'annulations définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme .
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

·Article 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies .
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour-cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés .
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans les cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus .
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes. a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

·Article 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

·Article 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

·Article 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.·Article 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de la substitution proposée par le vendeur.

·Article 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix . - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.